La réglementation des droits de visite et d'hébergement

Publié le par Justicedesmineurs

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 9      Pages 274 à 276





    Quand un mineur est éloigné de sa famille et confié à un tiers, les parents, en application de l'article 375-7 du code civil, conservent, sauf interdiction provisoire particulièrement motivée, le droit de le rencontrer, soit à leur domicile par le biais d'un hébergement, soit dans un lieu extérieur dans le cadre d'un droit de visite.

  Cet article, modifié sur ce point en mars 2007, précise que :

  "Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord."

  Ce texte a été modifié afin de permettre une plus grande souplesse. En effet, les situations familiales étant fluctuantes, il est rarement possible de prévoir pour plusieurs mois à quel rythme devront avoir lieu des rencontres régulières parents/enfants. Il est donc souhaitable de permettre des ajustements ponctuels sans recours systématique au juge.

  La réforme de 2007 a donc permis au juge des enfants de ne fixer que "la nature et la fréquence" des droits des parents, en laissant les modalités pratiques se négocier entre les parents et le service d'accueil.

  C'est pour cela que la jurisprudence de la cour de cassation s'est également assouplie.

  Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour de cassation admet le bien fondé d'une décision judiciaire acordant à une mère un droit de visite deux fois par semaine sans en fixer les modalités, notamment lieu et durée.

  Notons qu'il aurait été souhaitable d'aller au-delà et de permettre, dans la loi au juge sous réserve d'un accord parents/service d'accueil, de ne fixer que la nature du droit (visite et/ou hébergement) et de laisser les intéressés en définir eux-mêmes la fréquence (ce que la loi interdit encore) et les modalités.

  Quand les intéressés sont pleinement d'accord entre eux et que leurs choix sont conformes à l'intérêt de l'enfant, rien ne justifie une saisine inutile du juge.



 

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