Audience, représentation des parents absents
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour
Chapitre 15 Pages 494 et 495
Dans un arrêt en date du 30 septembre 2009, la cour de cassation confirme un principe admis en septembre 2007 : un parent absent à l'audience du juge des enfants (ou de la chambre des mineurs de la cour d'appel) peut y être représenté par un avocat.
La cour d'appel dont l'arrêt est cassé avait estimé cette représentation impossible - et donc considéré l'appel comme non soutenu (ce qui entraîne alors inéluctablement la confirmation du jugement) - en retenant que l'article 1189 du code de procédure civile impose au juge d'entendre les parents. Selon la cour d'appel, l'obligation d'entendre les membres de la famille est de nature à interdire qu'ils se fassent représenter par un avocat.
La cour de cassation n'est pas de cet avis et juge, après avoir visé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile que : "selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; selon les derniers, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister".
Et la cour de cassation conclut que " en privant Mme M.. de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, alors que son avocat était présent à l'audience et déclarait vouloir la représenter, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés".
Cette jurisprudence doit être approuvée. La décision des parents de ne pas se présenter devant le juge ne doit pas faire obstacle à la présentation de leurs arguments par l'avocat choisi. Mais leur absence peut leur être préjudiciable en ce sens qu'ils ne peuvent pas répondre aux questions des magistrats.
Chapitre 15 Pages 494 et 495
Dans un arrêt en date du 30 septembre 2009, la cour de cassation confirme un principe admis en septembre 2007 : un parent absent à l'audience du juge des enfants (ou de la chambre des mineurs de la cour d'appel) peut y être représenté par un avocat.
La cour d'appel dont l'arrêt est cassé avait estimé cette représentation impossible - et donc considéré l'appel comme non soutenu (ce qui entraîne alors inéluctablement la confirmation du jugement) - en retenant que l'article 1189 du code de procédure civile impose au juge d'entendre les parents. Selon la cour d'appel, l'obligation d'entendre les membres de la famille est de nature à interdire qu'ils se fassent représenter par un avocat.
La cour de cassation n'est pas de cet avis et juge, après avoir visé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile que : "selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; selon les derniers, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister".
Et la cour de cassation conclut que " en privant Mme M.. de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, alors que son avocat était présent à l'audience et déclarait vouloir la représenter, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés".
Cette jurisprudence doit être approuvée. La décision des parents de ne pas se présenter devant le juge ne doit pas faire obstacle à la présentation de leurs arguments par l'avocat choisi. Mais leur absence peut leur être préjudiciable en ce sens qu'ils ne peuvent pas répondre aux questions des magistrats.