Peut-on interjeter appel contre une lettre du juge des enfants ?

Publié le par Justicedesmineurs

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 15       Pages 474 à 476 





  Le code de procédure civile, dans son article 1191 mentionne que "Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel".

  Habituellement, l'énoncé de ce principe ne pose pas de difficultés majeures... sauf qu'il arrive de temps en temps que les juges des enfants répondent par lettre à une demande reçue de l'une des parties à la procédure (parent, mineur, service éducatif..). 

  Si souvent cette façon de procéder est légitime (en cas de simple demande de enseignement par exemple), une réelle difficulté apparaît si le juge apporte dans un courrier une réponse qui aurait dû être donnée sous la forme d'une décision judiciaire, alors susceptible de recours.

  Ce serait par exemple le cas si, après avoir été saisi d'une demande de modification d'un droit de visite par un parent et avoir rendu un jugement leur apportant une réponse négative le juge, recevant une nouvelle et identique demande quelques semaines plus tard, répondait par simple lettre "j'ai déjà statué sur votre demande il y a peu et en l'absence d'éléments nouveaux il n'y a pas matière à révision de la situation".  Car aussi agaçantes que puissent être les démandes réitérées, le juge à l'obligation, à chaque fois, de répondre par jugement (1).

  C'est pourquoi le droit d'appel doit être admis, même quand le juge des enfants répond par simple lettre, si le contenu de sa réponse devait obligatoirement faire l'objet d'un jugement. L'erreur procédurale du juge ne doit certainement pas priver les intéressés de leur droit de contester la réponse/décision devant la cour d'appel.

  Un arrêt du 1er juillet 2009 de la cour de cassation est une illustration de cette problématique. Alors que la procédure d'assistance éducative les concernant est terminée depuis quatre années, des parents demandent au juge des enfants  le droit de consulter le dossier. Le juge des enfants répond négativement par lettre. Puis ces parents écrivent pour relever appel.... de la lettre.

  Aucun juge des enfants n'étant saisi, la cour de cassation répond logiquement que la cour d'appel a eu raison de déclarer l'appel irrecevable.

  Mais la cour de cassation prend soin d'ajouter que, si tel est le cas dans cette affaire, c'est parce que le juge n'a pas, dans son courrier, pris de "décision juridictionnelle" (en précisant par définition : sans avoir respecté le principe du contradictoire).

  Cela confirme que l'appel est possible contre une véritable décision juridictionnelle notifiée à tort dans une simple lettre par le juge des enfants.

 
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1. C'est un peu la même chose en procédure pénale quand un prévenu en détention provisoire fait de très fréquentes demandes de mise en liberté.
 

 

 

Publié dans assistance éducative

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B
<br /> Je me pose une question du point de vue de la procédure et notamment de l'appel des ordonnances prises en application de l'article 1183 du CPC et plus particulièrement lorsque le juge mentionne<br /> expressément dans un jugement rendu au fond et à même date, qu'il prend une ordonnance séparée ordonnant une expertise psychiatrique.<br /> La jurisprudence renvoie à l'article 150 du CPC estimant , comme pour toutes les décisions de ce type, qu'elles ne peuvent être frappées d'appel indépendamment de la décision sur le fond.<br /> Toutefois, il me semble que la procédure d'assistance éducative est une procédure spéciale et qu'ainsi l'on pourrait considérer que les textes qui la régissent sont ceux visés aux articles 1179 et<br /> suivants du CPC;<br /> Cela excluerait l'application de l'article 150 précité.<br /> Dès lors, les termes de l'article 1190 du CPC auraient à mon sens vocation à s'appliquer alors surtout que le texte emploie le terme GENERIQUE "les décisions" ce qui englobe TOUTES ses décisions (y<br /> compris des lettres qui peuvent s'analyser comme telles).<br /> Il me semble que l'article 1191 se réfère aux décisions que peut prendre le juge des enfants, lesquelles sont expressément visées aux articles précédents dont 1183 CPC;<br /> En effet, le recours à l'expertise en droit commun est fondée sur l'article 232 CPC avec pour corolaire l'article 150 CPC; Or dans le cas de la procédure spécifique assistance éducative l'expertise<br /> est fondée sur 1183 du CPC .<br /> <br /> Reste une seconde question qui est de savoir si le juge peut, eut, à même date prendre à la fois un jugement au fond aux termes duquel il mentionne l'expertise et 4 ordonnances séparées l'ordonnant<br /> !<br /> Procéduralement, le cas est intéressant sachant qu'en l'espèce se greffe d'autres difficultés tenant à des problèmes d'impartialité.<br /> Reste aussi la faculté de saisir en référé le Premier Président de la cour sur le fondement de 272 CPC;<br /> Merci de vos avis sur ce sujet subtil et pointu en droit.<br /> <br /> <br />
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J
<br /> Bonjour,<br /> Il ne m'est pas possible de vous répondre dans le cadre d'un commentaire.<br /> Je vous suggère de m'écrire directement par le biais de la messagerie du blog ("contact", en bas de page)<br /> MH<br /> <br /> <br />