La réglementation des rencontres entre le mineur confié à un service éducatif et les tiers

Publié le par Justicedesmineurs

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 11     Pages 313 et suivantes





   

  Depuis des années, les juges débattent autour de la question suivante : quel est le magistrat compétent pour réglementer les rencontres entre un mineur confié à un service éducatif par le juge des enfants et les tiers, parents ou non ? Est-ce le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants ?

  Les juges des enfants et les chambres des mineurs des cours d'appel ont eu longtemps des positions différentes, estimant l'un ou l'autre des ces deux magistrats compétent.

  La cour de cassation vient de mettre fin à la polémique. Dans un arrêt du 9 juin 2010 (cf. ici) elle a jugé que : "Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités."

  Si cette décision met fin à la polémique, elle est source de nouvelles difficultés.

  - Si le même tiers souhaite un contact avec un mineur avant, pendant, et après l'accueil de celui-ci dans un service éducatif, ce tiers, en cas de conflit persistant avec les parents, va devoir saisir le JAF, puis le JE, puis à nouveau le JAF.

  - A chaque conflit autour des rencontres, le juge des enfants va devoir audiencer avant de rendre sa décision. Outre un engorgement de la juridiction, cela va multiplier les convocations des mineurs dotés de discernement qui sont juridiquement partie à la procédure, en conséquence en déstabliser certains.

  - Le tiers, convoqué au tribunal, va nécessairement avoir accès au dossier judiciaire pour que le principe du contradictoire soit respecté. Il va donc prendre connaissance d'informations confidentielles concernant la vie très privée de la famille.

  Notamment pour ces raisons, il faut aller au-delà de la décision commentée et avoir recours à la notion d'acte usuel. L'acte usuel étant l'acte du quotidien ordinaire qui ne nécessite pas l'accord des parents, toute décision concernant une rencontre entre un mineur et un tiers qui n'est pas un membre de la famille peut être considérée comme un acte usuel et donc être prise seule par le service éducatif.

  Relèvent par contre de la décision judiciaire les conflits entre les parents et les membres de la famille.


  nb : Cette importante question sera beaucoup plus longuement développée dans la prochaine édition du Guide de la protection judiciaire de l'enfant.




 
 

 

Publié dans assistance éducative

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B
<br /> Il me semble important de retenir le mot "en cas de placement" .<br /> En effet, l'enfant peut faire l'objet d'une procédure d'assistance éducative en milieu ouvert AEMO et ne pas être placé , c'est à dire confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, le juge DES<br /> ENFANTS ayant confié l'enfant à l'un de ses parents et fixé les droits de visite de l'autre.<br /> A mon sens, dans cette hypothèse c'est le JAF qui demeure compétent pour statuer sur les droits de visite des tiers<br /> <br /> <br />
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