La protection des mineurs étrangers placés en zone d'attente

Publié le par Justicedesmineurs



  Dans un arrêt de principe en date du 25 mars 2009, considéré comme important puisqu'il a été publié sur son site internet, la cour de cassation a décidé que les mineurs étrangers isolés placés en zone d'attente peuvent bénéficier des mesures de protection que peuvent ordonner les juges des enfants.

  Pour justifier le maintien d'un mineur en zone d'attente au-delà des 4 premiers jours prévus par la loi, le juge qui avait prolongé le maintien pour huit jours avait écrit dans sa décision que "si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l’objet d’une mesure de protection en application des dispositions de l’article 375 du code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, M. X... n’ayant pas pour l’instant été autorisé à séjourner en France".

  La cour de cassation répond, à l'inverse, que "la zone d’attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national"  et que de ce fait les mineurs peuvent bénéficier de mesures éducatives.

  La précision est importante car cela permet, par le biais de l'intervention du juge des enfants, de privilégier une mesure de protection, notamment l'accueil dans un service éducatif, sur le maintien en zone d'attente.

  Dans une décision du 7 décembre 2004, la cour d'appel de Paris avait déjà affirmé qu'un mineur placé en zone d'attente se trouve "de fait sur le territoire français".

  Mais cette décision considérait, ensuite, que le fait que le mineur concerné soit maintenu en zone d'attente jusque l'organisation de son retour dans son pays d'origine (dans ce cas la Cote d'Ivoire) ne cconstitue pas un danger au sens de l'article 375 du code civil.

  Autrement dit, si la décision de la cour de cassation permet de faire sortir un mineur de la zone d'attente par le biais d'une mesure de protection, cela ne sera pas systématiquement le cas, loin s'en faut. 




Publié dans Mineurs étrangers

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Je n'ai pas analysé cette décision de cette manière.<br /> <br /> L'arrêt de la cour de cass. permet de désigner un mandataire ad hoc, pour que le mineur puisse être représenté dans la procédure (En l'espèce mainteint en rétention avant la reconduite...).<br /> <br /> Sans mandataire (et sans représentant légal sur place, pas de procédure).<br /> <br /> Ceci étant, je me pose des questions sur le raisonnnement de la Cour....<br /> <br /> L'application de la loi française en matière d'état et de capacité des personnes est régie par l'article 3 al. 2 du Code civil qui ne fait état que de la nationalité du justiciable.<br /> <br /> Certes, en matière d'assistance à enfance en danger, on reparle de « territoire français » pour donner compétence aux juridictions françaises (jurisprudence constante et très ancienne).<br /> <br /> <br /> Mais cette même première chambre civile avait pourtant clairement affirmé que les juridictions françaises étaient incompétentes à l'égard du mineur « résidant » à l'étranger Civ. 1ère, 6 avril 1994 !<br /> <br /> http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007031113&fastReqId=755379126&fastPos=1<br /> <br /> Oserai-je penser que pour la Première chambre, ce mineur retenu réside en zone d'attente ?
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